Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1262-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2020

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal.
    Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.