Article D1271-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le chèque emploi-service universel mentionne le nom :
1° Soit du tireur du chèque ;
2° Soit du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre.Article D1271-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des chèques emploi-service universels pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le chèque emploi-service universel est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
Dans ce cas, le chèque a la nature d'un titre spécial de paiement.Article D1271-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.Article D1271-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement du chèque emploi-service universel ou du titre spécial de paiement.
Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.Article D1271-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2013
Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 2
Le contenu du volet social de la déclaration du chèque emploi-service universel est fixé par l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
Art. D. 133-19.-Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénom et adresse ;
b) Références bancaires ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom, nom d'époux et prénom ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
c) Adresse ;
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
b) Période d'emploi ;
c) Salaires horaire et total nets versés ;
d) Option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle ;
4° Date et signature de l'employeur. »