Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1322-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
    Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, ce recours est formé devant le fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.