Article R1454-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile des parties ;
2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
3° Les points qui demeurent en litige.Article R1454-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.Article R1454-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.Article R1454-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.Article R1454-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.Article R1454-24
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
Article R1454-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.Article R1454-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.Article R1454-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.Article R1454-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.