Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-18)
Article D2232-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes :
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.Article D2232-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.Article D2232-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.Article R2232-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.