Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R2272-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La Commission nationale de la négociation collective comprend :
    1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
    2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
    3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
    4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
    5° Dix-huit représentants des organisations d'employeurs, dont les représentants des agriculteurs, des artisans, des professions libérales, et des entreprises publiques et dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national.

  • Article R2272-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
    1° Six représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
    2° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    3° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
    4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    5° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE ― CGC).

  • Article R2272-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
    1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
    a) Neuf, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;
    b) Un, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), au titre des entreprises publiques ;
    c) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
    3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
    4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

  • Article R2272-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que ces derniers.
    Les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés comprennent au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient ou non proposé comme membre titulaire un représentant de ces salariés.
    Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 2272-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes à ces organisations.

  • Article R2272-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres titulaires et suppléants représentant les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R2272-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

  • Article R2272-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La Commission nationale est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
    Elle se réunit au moins une fois par an.

  • Article R2272-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.