Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R2323-28

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mars 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.

  • Article R2323-29

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité interentreprises comprend :
    1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
    2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.

  • Article R2323-30

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
    Lorsqu'une entreprise ne possède pas de comité, les délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises. Le nombre total des représentants ainsi désignés ne peut dépasser le quart des représentants désignés par les comités. Lorsque, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.

  • Article R2323-31

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.

  • Article R2323-32

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité d'entreprise.
    Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
    Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-6 à L. 2325-14, L. 2325-21 à L. 2324-24 et R. 2325-3 sont applicables au comité interentreprises.

  • Article R2323-33

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mars 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies aux articles R. 2323-21 et R. 2323-23.
    Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.