Article R4141-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.Article R4141-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation à la sécurité est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.Article R4141-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.Article R4141-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.Article R4141-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à cette formation est considéré comme temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l'horaire normal de travail.Article R4141-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.Article R4141-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.Article R4141-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.Article R4141-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.Article R4141-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.