Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4141-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
    Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.

  • Article R4141-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation à la sécurité est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

  • Article R4141-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
    Elle porte sur :
    1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
    2° Les conditions d'exécution du travail ;
    3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

  • Article R4141-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

  • Article R4141-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
    Le temps consacré à cette formation est considéré comme temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l'horaire normal de travail.

  • Article R4141-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.

  • Article R4141-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Article R4141-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
    Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
    Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
    1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
    2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

  • Article R4141-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
    Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.

  • Article R4141-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.