Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4214-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
    Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.

  • Article R4214-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.

  • Article R4214-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

  • Article R4214-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
    Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.

  • Article R4214-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
    Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

  • Article R4214-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
    Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.