Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4216-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
    Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

  • Article R4216-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
    1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
    2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
    3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

  • Article R4216-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.