Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4216-32

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

  • Article R4216-33

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.
    Elle est accordée après avis :
    1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
    2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

  • Article R4216-34

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.