Article R4224-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.Article R4224-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.Article R4224-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.Article R4224-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.Article R4224-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.