Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R4227-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.Article R4227-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.Article R4227-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.