Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4227-37

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 janvier 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
    1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
    2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

  • Article R4227-38

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La consigne de sécurité incendie indique :
    1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
    2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
    3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
    4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
    5° Les moyens d'alerte ;
    6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
    7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
    8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

  • Article R4227-39

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
    Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  • Article R4227-41

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.