Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4228-27

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
    Ces locaux sont aérés de façon permanente.
    Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
    Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

  • Article R4228-28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
    Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.

  • Article R4228-29

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Chaque couple dispose d'une chambre.
    Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

  • Article R4228-30

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
    Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
    Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
    Il est interdit d'installer des lits superposés.

  • Article R4228-31

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

  • Article R4228-33

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

  • Article R4228-35

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.

  • Article R4228-36

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural.

  • Article R4228-37

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.
    Le contrôle de l'inspection du travail porte notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.