Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4313-27

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 4313-56 et soumis à la procédure d'examen CE de type, le fabricant opte :
    1° Soit pour la procédure complémentaire de certification de la qualité de production dénommée « système de garantie de qualité CE » prévue au paragraphe 2 ;
    2° Soit pour la procédure de « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » prévue au paragraphe 3.