Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4141-1 à R4745-4)
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-45)
Article R4324-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique sont équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
Article R4324-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.