Article R4411-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.Article R4411-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.Article R4411-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée des substances et préparations présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.Article R4411-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.