Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4411-69

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou préparations dangereuses et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans une préparation rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.
    Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et préparations.

  • Article R4411-70

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.

  • Article R4411-71

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-3, est étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.

  • Article R4411-72

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69.
    Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ».
    L'étiquetage est rédigé en français.