Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4412-76

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
    Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.
    Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

  • Article R4412-77

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.

  • Article R4412-78

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et R. 4412-149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
    Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.

  • Article R4412-79

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.

  • Article R4412-80

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.