- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4457-14)
- Titre Ier : Risques chimiques (Articles R4411-1 à R4412-164)
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques (Articles R4412-1 à R4412-164)
- Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux (Articles R4412-149 à R4412-164)
Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques (Articles R4412-152 à R4412-153)
- Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux (Articles R4412-149 à R4412-164)
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques (Articles R4412-1 à R4412-164)
- Titre Ier : Risques chimiques (Articles R4411-1 à R4412-164)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4457-14)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.VersionsLiens relatifsArticle R4412-153
Abrogé par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.Versions