Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4624-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
    1° Après un congé de maternité ;
    2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
    3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
    4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
    5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

  • Article R4624-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
    Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

  • Article R4624-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
    L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

  • Article R4624-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.