Article D4624-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.Article D4624-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
1° Au comité d'entreprise ;
2° Au conseil d'administration paritaire ;
3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.Article D4624-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.Article D4624-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.