Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D4626-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le service de santé au travail est organisé comme suit :
    1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
    2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :
    a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;
    b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;
    c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.

  • Article D4626-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier.
    Lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats interhospitaliers.
    Lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un d'eux.

  • Article D4626-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.

  • Article D4626-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.