Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4626-30

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
    1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
    2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
    3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
    A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.