Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4612-1 à R4643-42)
Article D4641-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est également réuni à la demande de la moitié de ses membres.Article D4641-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
L'ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur est fixé par le ministre chargé du travail.
Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.Article D4641-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du Conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.Article D4641-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du Conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.Article D4641-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Les membres du Conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.