Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4642-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans le cadre des missions énoncées à l'article L. 4642-1, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargée :
    1° D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en liaison avec la médecine du travail et les autres organismes intéressés ;
    2° D'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle ;
    3° De faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs intéressés dans cette démarche ;
    4° De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
    5° D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.

  • Article R4642-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
    1° L'organisation du travail et du temps de travail ;
    2° L'environnement physique du salarié et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
    3° La participation des salariés à l'organisation du travail ;
    4° Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail. A cette fin, elle est chargée, en particulier :
    a) De rassembler et diffuser l'information utile ;
    b) D'organiser des échanges et des rencontres ;
    c) De coordonner et susciter des recherches ;
    d) D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
    e) D'apporter son concours à des actions de formation ;
    f) De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.

  • Article R4642-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.