Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4722-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

  • Article R4722-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.