Article R4722-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution.
Article R4722-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.