Article R4724-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités d'agrément des organismes chargés de réaliser les analyses des produits prévues par cet article.Article R4724-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.