Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

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