Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4741-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R4741-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R4741-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.