Article R4745-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-7 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R4745-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R4745-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2025
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R4745-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.