Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5121-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
    1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
    2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

  • Article R5121-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est accordé aux entreprises dépourvues de représentants syndicaux après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions prévues aux articles R. 5121-16 et R. 5121-17 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

  • Article R5121-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée :
    1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné ;
    2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.