Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5121-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, est calculée forfaitairement par salarié, en fonction de la durée de la formation.
    Ce montant est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

  • Article R5121-24

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes :
    1° Les actions de formation ont une durée minimale de cinq cents heures ;
    2° Les actions concernent des salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.