Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Article R5122-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.Article R5122-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant.Article R5122-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée du travail est fixée en application des articles L. 3122-19 à L. 3122-22, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 5122-1, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.