Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Article D5122-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2009
Une convention de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnée au 2° de l'article L. 5122-2 peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois.
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.Article D5122-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2009
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire.Article D5122-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2009
Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 5111-5.