Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D5122-46

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement.
    Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel ou à des stipulations conventionnelles plus favorables en la matière.

  • Article D5122-47

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les indemnités sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.

  • Article D5122-49

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 3, 35 euros par heure réduite pendant les sept cents premières heures et de 2, 29 euros au-delà.
    Le montant et les modalités de la participation des organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et ces organismes.
    Les participations de l'Etat et de ces organismes sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.

  • Article D5122-50

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
    Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.