Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5123-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
    1° Des actions de conversion ;
    2° Des actions d'adaptation ;
    3° Des actions de prévention.

  • Article R5123-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Ces conventions peuvent prévoir :
    1° Soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation ;
    2° Soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.

  • Article R5123-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les conventions de formation déterminent notamment :
    1° L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
    2° Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
    3° Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
    4° Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
    5° La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'œuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
    6° La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 6341-2, L. 6341-9 et R. 6341-10.