Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5523-15)
Article R5123-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La convention de cessation d'activité peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention.Article R5123-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La convention peut être dénoncée en cas de dénonciation des accords professionnel ou d'entreprise.Article R5123-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
Toutefois, l'autorité signataire de la convention peut, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation et des nouveaux engagements pris par l'employeur, conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.Article R5123-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.Article R5123-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application des dispositions de la présente sous-section.