Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5132-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 février 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide de l'Etat.

  • Article R5132-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 février 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide de l'Etat est versée annuellement à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
    Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
    Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

  • Article R5132-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 février 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide de l'Etat ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

  • Article R5132-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
    1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
    2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.