Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5132-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment :
    1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;
    2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;
    3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
    4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.

  • Article R5132-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
    1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
    2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 240 heures.

  • Article R5132-19

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.

  • Article R5132-20

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
    Le contrat comporte notamment :
    1° Le nom des salariés mis à disposition ;
    2° Les tâches à remplir ;
    3° Le lieu où elles s'exécutent ;
    4° Le terme de la mise à disposition ;
    5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
    6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.

  • Article R5132-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.