Article R5132-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans chaque département, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.Article R5132-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonds départemental pour l'insertion est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées.Article R5132-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonds départemental pour l'insertion a pour objet de concourir au financement :
1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 5132-2 ;
2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.Article R5132-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, les concours du fonds départemental pour l'insertion sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.
Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.