Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5133-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs.
    Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles.

  • Article R5133-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.

  • Article R5133-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros.

  • Article R5133-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.
    Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.

  • Article R5133-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1.

  • Article R5133-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.
    Lorsqu'une personne bénéficie simultanément du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé.

  • Article R5133-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements.
    La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

  • Article R5133-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.