Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D5134-124

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu et l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide prévue à l'article L. 5134-95, auxquels il transmet :
    1° En cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
    2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
    3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
    4° En cas de suspension du contrat pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
    5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail ou maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
    6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 5134-75.

  • Article D5134-125

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.