Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5212-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 janvier 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
    1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
    2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.

  • Article R5212-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 janvier 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
    Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

  • Article R5212-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-6, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
    L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

  • Article R5212-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5212-7 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 5212-6.