Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D5213-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-362 du 14 mars 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9.

  • Article D5213-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-362 du 14 mars 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes :
    1° Avoir suivi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur, le stage auquel il a été admis ;
    2° Produire une attestation certifiant qu'il ne peut bénéficier au titre de la législation dont il relève d'une prime de même nature ;
    3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne, résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage.

  • Article D5213-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-362 du 14 mars 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine la demande, au regard des dispositions des articles D. 5213-15 et D. 5213-17, en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle, peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.

  • Article D5213-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant fixation de la prime est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la commission en vue de sa notification à l'intéressé.

  • Article D5213-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-362 du 14 mars 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
    Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.