Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5523-15)
Article R5213-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'aide financière prévue à l'article L. 5213-10 peut concerner, notamment :
1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
3° Les accès aux lieux de travail.Article R5213-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 5213-32 est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.Article R5213-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.Article R5213-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.