Article R5221-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 septembre 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.Article R5221-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.Article R5221-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R5221-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.Article R5221-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence.Article R5221-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/07/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juillet 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n'est pas connue, la demande est adressée :
1° Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
2° Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du 1° de l'article L. 1262-1, soit au préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché dans le cadre soit du 2° de l'article L. 1262-1, soit de l'article L. 1262-2. Si l'étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu d'emploi. Dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du lieu d'emploi.