Article R5221-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.Article R5221-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier ».Article R5221-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/07/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juillet 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.