Article R5312-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Le président convoque le comité lorsque le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.Article R5312-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'ordre du jour de chaque réunion de comité régional est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional.Article R5312-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.Article R5312-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.Article R5312-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.Article R5312-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du comité régional, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres du comité régional ;
2° Au président du conseil d'administration ;
3° Au directeur général.Article R5312-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.